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Réponse à ma lettre à la SACEM, et ma deuxième lettre
Le 17 Décembre 2005 à 13:15
La réponse de la SACEM
Bonjour
En réponse à votre message nous tenions à éclaircir certains points.
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La Sacem n’est pas opposée au principe des logiciels libres, qui représentent un puissant élément d’innovation et de dynamisme. Elle-même, d’ailleurs, a recours depuis longtemps à Linux (comme de très nombreuses grandes entreprises françaises) ainsi qu’à d’autres technologies « open source ». La Sacem est tout à fait consciente que, comme l’écrit Daniel Glazman, « le logiciel libre dépasse largement les logiciels de P2P ».
-
Les propos rapportés par des commentateurs plus ou moins bien intentionnés, et dans une optique partisane, sont à resituer dans le contexte d’une réflexion en cours et d’un débat plus général concernant le projet de loi DADVSI.
Il serait abusif, sur la base d’échanges ponctuels détournés de leur contexte, de tirer la conclusion que la Sacem développerait une politique hostile au logiciel libre.
-
Ce dont il est question ici est le respect des droits des autres créateurs et leur possibilité de vivre de leur création, remis en cause par la mise à disposition et l’usage de logiciels de peer to peer à des fins d’échanges illicites. Plusieurs des nombreux courriels que la Sacem a reçus -souvent très véhéments- soulignent d’ailleurs le bien-fondé de la lutte contre les échanges illégaux de fichiers musicaux et leurs conséquences pour les créateurs.
De ce point de vue, le CSPLA (Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique) a adopté un avis permettant, dans des conditions strictement encadrées, de saisir la justice à l’égard d’éditeurs de logiciels « peer to peer » qui favorisent ou tolèrent en connaissance de cause l’utilisation de leurs logiciels pour des échanges illégaux d’œuvres protégées. Cette initiative s’inscrit dans le mouvement initié par la Cour Suprême américaine et les tribunaux de divers autres pays démocratiques. Elle permet en outre de ne pas diriger exclusivement la lutte contre le peer to peer illicite contre les internautes, mais d’impliquer les entreprises qui, en en tirant profit, portent ici une lourde part de responsabilité.
-
L’obligation de respect des mesures techniques de protection des œuvres relève d’une Directive de l’Union européenne adoptée en 2001. Le projet de loi soumis au Parlement ne fait en réalité que transcrire le droit européen et préserve pleinement le principe de l’exception pour copie privée.
La Sacem s’est toujours montrée favorable au principe de l’exception pour copie privée et n’a jamais, dans aucun contrat, défini de limite ni fixé de contraintes envers les exploitants Internet (sites de musique en ligne, Webradios…) dans ce domaine. Elle estime par contre essentiel que, conformément à la directive de 2001, les créateurs reçoivent une rémunération en contrepartie de la faculté ainsi reconnue aux particuliers de copier leurs œuvres.
Mais être favorable à l’exception de copie privée n’implique pas que l’on accepte que soient utilisés des logiciels du type de « Station Ripper » qui, par les possibilités offertes à leurs utilisateurs, sont de nature à entraîner pour les créateurs et ayants droit des conséquences aussi graves que les échanges illicites réalisés au moyen de logiciels de peer to peer.
-
On relève enfin, dans les messages reçus à la Sacem, des affirmations et qualificatifs assez surprenants, qui s’appliquent bien mal à notre société et à son activité et tendent à l’assimiler à des intérêts marchands. Société civile à but non lucratif, la Sacem n’a aucune activité commerciale et reverse l’intégralité de ses perceptions aux ayants droit, déduction faite de ses frais de gestion, lesquels sont déterminés par son conseil d’administration, composé uniquement d’auteurs, de compositeurs et d’éditeurs de musique. Elle n’est pas favorable, et de longue date, à la concentration excessive de l’économie et de la diffusion de la musique, et se bat pour promouvoir une authentique diversité musicale.
Cordialement
Sophie DUHAMEL
Directeur de la Communication de la Sacem
Ma réponse à cette lettre
Bonjour,
Merci pour votre réponse. En retour, je tiens à éclaircir certains points.
-
- La messagerie électronique permet à l'heure actuelle de s'échanger des fichier musicaux dont on aurai supprimé les mesures techniques de protection. La messagerie électronique serait donc illégale, en vertu des nouveaux article L. 335-3-1, L. 335-3-2, L. 335-3, L. 335-4-1, L. 335-4-2.
(en particulier "335-3-2 : Est également assimilé à un délit de contrefaçon le fait d'accomplir, en connaissance de cause, l'un des faits suivants lorsqu'il entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur : [...] fournir un service [...] destinés [...] à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus" (note: inclus "Distribuer, importer, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit, uneœuvre dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié")
J'illustre mon propos en vous envoyant en fichier joint mon interprétation de l'étude 7 opus 60 composé par Fernando Sor. Imaginez maintenant que ce fichier soit une copie illégale du dernier single de Madonna ou Calogero.
-
- Depuis un an et demain maintenant, j'ai définitivement choisi le système d'exploitation Linux, principalement pour des raisons de sécurité. En pratique, ce choix rend inefficace les mesures de protection des "CD protégés", qui ne sont finalement pas des CD audios au sens de la norme industrielle. Par conséquent, utiliser Linux deviendrait illégal en vertu de cette obligation de respect des mesures techniques de protection des œuvres.
Or revenir à un environnement Windows chez moi est hors de question, car je n'ai pas "confiance" en ce système d'exploitation (cette fameuse confiance protégée par la LCEN). L'affaire du "rootkit SONY-BMG" est symptomatique : en supposant que la loi DADVSI soit en vigueur, et que l'ensemble du parc informatique français soit touché dans les mêmes proportions qu'aux états-unis, où même des réseaux militaires seraient touchés, la situation pourrait tourner à la catastrophe, de la pire (panne générale des systèmes informatiques vitaux) à la plus insidieuse (la France devient une des premières sources de spam).
Pour en revenir à la réalité, cette "affaire" n'a fait que conforter ma méfiance vis-à-vis des mesures technique de protections, et m'incite donc à éviter tout produit protégé par une mesure technique.
A ce sujet, je vous présente mon expérience personnelle:
-
- Ce qui m'a convaincu d'adopter le support DVD, c'est la possibilité de lire des DVD acheté au Japon, qui par le plus grand des hasards, *possède le même code géographique que la France* (zone 2). En effet, avec le DVD, contrairement à la cassette vidéo, on n'a plus à se préoccuper des problème de signaux PAL/SECAM/NTSC, les lecteurs s'en chargeant. Etant passioné par le Japon, l'arrivé du DVD est donc arrivé à pic. Si il n'y avait pas eu cette possibilité, je n'aurait probablement pas acheté de lecteur.
-
- Il y a quelques années, lorsqu'on a entendu parler des premier "CD protégés" qui refusaient de fonctionner sur certains lecteurs, j'ai eu peur de tomber sur un de ces CD, et je me suis donc abstenu depuis d'acheter de la musique de mes artistes préféré (Hélène Segara et Calogero à l'époque). (exceptionnellement, j'ai acheté quelques DVD à la place). Je précise que je n'ai pas téléchargé d'oeuvres protégées pour "compenser" le manque d'achat : ces oeuvres, voire ces artistes, ont tout simplement disparu de mon esprit.
Bref, les mesures techniques de protection constituent pour moi un repoussoir et m'incitent à ne pas acheter, alors que j'ai les moyens de consommer. Il est probable que mon exemple ne soit pas représentatif, mais je peux vous assurer à 100% que les mesures technique de protection sont à l'origine d'un manque à gagner, me concernant (j'estime que je peux acheter 2 albums par mois, de sorte que j'aurai pu acheter 72 albums sur les trois dernières années).
-
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Société civile à but non lucratif, la Sacem n’a aucune activité commerciale et reverse l’intégralité de ses perceptions aux ayants droit, déduction faite de ses frais de gestion, lesquels sont déterminés par son conseil d’administration, composé uniquement d’auteurs, de compositeurs et d’éditeurs de musique. Elle n’est pas favorable, et de longue date, à la concentration excessive de l’économie et de la diffusion de la musique, et se bat pour promouvoir une authentique diversité musicale.
La SACEM en tant que telle, n'est certe pas à but lucratifs, mais sauf à me tromper, les majors sont sociétaires et par conséquence ont une influence non négligeable.
Ceci étant dit, puisque vous vous battez pour promouvoir une authentique diversité musicale, je serai ravi de voir votre prochaine campagne pour promouvoir les musiques dites "libres", c'est-à-dire des oeuvres donts les auteurs ont expressement autoriser la libre copie, diffusion, voire même la réutilisation, selon les contrat de licence choisis (Creative Common, Licence Art libre).
A ce propos, je vous invite à aller sur le site http://musique-legale.info/ qui recense beaucoup de ces artistes.
Cordialement.
PS: Ce mail, comme votre précédente réponse seront mise sur mon site.
PPS:Concernant l'illégalité de la messagerie électronique, voir le 335-3-2.-3° :
« Art. L. 335-3-2.- Est également assimilé à un délit de contrefaçon le fait d'accomplir, en connaissance de cause, l'un des faits suivants lorsqu'il entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur :
« 1° Supprimer ou modifier tout élément d'information visé à l'article L. 331-10 lorsqu'il porte sur une œuvre ;
« 2° Distribuer, importer, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, uneœuvre dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié ;
« 3° Fabriquer ou importer une application technologique, un dispositif ou un composant ou fournir un service ou une information destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;